[ExPress] L’avis de l’Autorité de la Concurrence sur le prix unique du livre numérique
Le rapport Zelnik (pdf), remis au ministère de la Culture vendredi dernier, propose à court terme d’« adopter une loi reprenant les principes fixés, pour le livre physique, par la loi sur le prix unique de 1981 en les adaptant aux spécificités des livres numériques homothétiques ». C’est-à-dire appliquer le principe de la loi Lang sur le prix unique du livre « papier » au livre numérique.
Saisie pour avis par le ministère de la Culture en mai dernier, l’Autorité de la concurrence a remis un rapport sur le sujet le 18 décembre dernier. Après avoir détaillé l’état du marché actuel du livre numérique, et soulevé les avantages et les inconvénients d’une telle mesure, l’Autorité conclue :
L’Autorité de la concurrence recommande qu’une période d’observation soit respectée, durant laquelle aucun dispositif spécifique ne serait défini pour le livre numérique et dans laquelle les différents modèles pourraient cohabiter (fixation des prix par le détaillant ou par l’éditeur, système technique ouvert ou fermé). Une période d’un à deux ans permettrait d’évaluer les différents modèles et de bénéficier, au terme de cette phase d’observation, de retours d’expérience pour envisager la suite. Cette période pourrait également être mise à profit pour mener des réflexions sur les modes de rémunération des auteurs dans un monde numérique.L’Autorité de la concurrence a par ailleurs examiné plusieurs solutions susceptibles de permettre la mise en place d’un système de prix unique pour le livre numérique, c’est-à-dire d’un schéma dans lequel l’éditeur peut imposer le prix au détaillant. Dans cet examen, l’Autorité relève deux difficultés, communes à l’ensemble des solutions : (i) la pratique de prix imposé constituant une entrave particulièrement lourde aux règles de concurrence, elle ne paraît pouvoir être mise en œuvre que dans le cadre d’une relation dite «d’agent», dans laquelle le détaillant agit essentiellement pour le compte de l’éditeur (ou d’un intermédiaire – le distributeur) (ii) dans le secteur de la vente en ligne, un schéma de prix imposé n’est viable qu’à condition d’être mis en place à l’échelle internationale et notamment communautaire, ce qui paraît exclure toute forme d’intervention réglementaire ou législative.
Le contrat de mandat, ou plus précisément de commission, apparaît ainsi comme une solution possible. Dans ce cadre, les relations contractuelles entre éditeurs (ou distributeurs) et détaillants devront cependant se conformer pleinement aux exigences d’un véritable «contrat d’agence» afin de respecter le droit de la concurrence. Ceci implique la perte d’autonomie du libraire, qui ne pourra jouer son rôle de prescripteur que dans les limites que lui autorisera son mandant (éditeur ou distributeur), dont il est chargé d’appliquer la stratégie commerciale. Une variante pourrait consister à ce que le libraire joue un rôle de courtier ou d’apporteur d’affaires, dans lequel il ne réaliserait pas nécessairement la vente. Dans tous les cas, ce schéma contractuel ne paraît répondre que partiellement aux objectifs du ministre de permettre aux libraires de conserver la pleine responsabilité de la sélection de leur assortiment et la promotion des ouvrages.

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13 jan 10 à 22:04