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[ExPress] Le Conseil d’État rejette la demande de suspension de FDN contre Hadopi
Le Conseil d’État a rendu ce matin son ordonnance sur la demande, présentée par le fournisseur d’accès Internet associatif FDN (French Data Network), de suspension sur le décret 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la Commission de Protection des droits de l’Hadopi. Et décidé de rejeter la requête de l’association. L’ordonnance émise par le Conseil d’Etat dit « pour résumer, que les moyens invoqués par FDN (danger financier pour l’association, absence de procédure contradictoire, …) ne sont pas de nature à faire naître un doute immédiat et sérieux sur la légalité du décret attaqué » résume Turb(l)o(g).Il précise que la procédure doit maintenant se poursuivre par un jugement de fond.
(maj) « Sur le recours sur le fond, il va falloir qu’on compile tous nos arguments dans un mémoire au Conseil d’État. Ensuite, il y aura à peu près deux ou trois mois pour que les différents ministères répondent. Ce sera probablement plié d’ici 6 ou 8 mois» explique Benjamin Bayart, président de FDN. Sur le blog du FAI, il a publié hier soir un billet racontant le déroulé et les coulisses de l’audience.
A lire sur : Le Conseil d’État rejette la demande de suspension de FDN contre Hadopi (PC Inpact)
Et : FDN & HADOPI, il faudra aller au fond (Turb(l)o(g))
Et aussi : Comment se passe une audience de référé au Conseil d’État (FDN)
[->] FDN vs HADOPI au conseil d’état
A lire sur : FDN & HADOPI au conseil d’état (Turb(l)o(g))
[ExPress] Le droit français des noms de domaine inconstitutionnel ?
Le refus d’allocation d’un nom de domaine restreint-il la liberté d’expression ? Un nom de domaine peut-il être objet de propriété ? Ces deux questions sont aujourd’hui posées au Conseil Constitutionnel.
Dans une tribune sur Domainesinfos, Cédric Manara, professeur de droit à l’EDHEC, rapporte que l’article socle du droit des noms de domaine en France — article L. 45 du code des postes et des communications électroniques– pourrait ne pas respecter les droits fondamentaux.
Depuis le 1er mars 2010, il peut être soutenu devant une juridiction qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, rappelle-t-il. Or, suite à un contentieux porté devant le Conseil d’Etat — une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2010 de désignation de l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) — a été soulevée la question de la constitutionnalité de cet article.« Le législateur a-t-il respecté les libertés en adoptant cet article ? « pose Cédric Manara. Le Conseil d’Etat en doute, et a décidé le 9 juillet dernier de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier a trois mois pour répondre.
« Cela ne veut pas dire que la censure tombera, en tout ou partie, sur l’article incriminé. Mais il y aura lieu à examen de sa conformité à la loi fondamentale à la lumière de deux droits fondamentaux garantis depuis 1789 : la libre communication des pensées et des opinions, et le droit de propriété » explique Cédric Manara.
Concernant la liberté d’expression, il rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’un nom de domaine non utilisé ne contrefait pas une marque antérieure. « Autrement exprimé, il n’existe pas de violation d’un droit à défaut d’usage » explique t-il. « L’article L. 45 visant l’attribution et la gestion des noms de domaine, et non directement leur usage, il faudrait établir, par exemple, que le refus d’allocation d’un nom restreint la liberté d’expression ». Ainsi le dépôt de noms de domaine tels jeboycottedanone.com ou delation-gouv.fr serait protégé par la liberté d’expression.
Le 16 janvier 2008, la cour d’appel de Paris appliquait un décret du 6 février 2007 sur «l’attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d’adressage de l’internet» (alors jugé inapplicable car le premier paragraphe du décret, sur la désignation de l’AFNIC n’avait jamais été appliqué). Ce texte établit des règles de protection de l’Etat et des collectivités, des élus, des titulaires de marques, et des personnes physiques. Par exemple si vous vous appelez Eric Woerth, vous ne pouvez pas déposer le nom de domaine en .fr. Cela s’étend à tout ce qui touche au parodique ou à la critique. Idem pour les nom de marques. L’article Art. R. 20-44-45 du décret interdit de déposer «un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle».
Si l’article L.45 est censuré par le Conseil Constitutionnel, le décret du 6 février 2007, pris en application de celui-ci, tomberait également, nous explique Cédric Manara.
« En revanche, Monsieur Woerth pourrait toujours agir sur le fondement du droit commun (l’article 9 du code civil protège les atteintes au nom) », poursuit-il. « Par contre, les administrations, ou collectivités, qui avaient gagné protection grâce au décret, le perdraient… Inutile de dire qu’au Sénat, on risque de prendre des mesures pour rafistoler tout ça si d’aventure ces textes étaient annulés! »
A lire sur : Le droit français des noms de domaine inconstitutionnel ? (DomaineInfos)
